sync" LOADING="lazy" BORDER="0"> Pour ce qui concerne les litiges intéressant les fonctionnaires et agents visés à l'article R. 611-11, il est établi une liste spéciale sur laquelle sont choisis pour chaque affaire les deux assesseurs du président de la commission paritaire de conciliation.

Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, cette liste comprend des personnes inscrites sur proposition, d'une part, des ministres, d'autre part, des organisations représentant le personnel.

La liste de ces organisations est fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des différents ministres.

L'un des assesseurs est choisi parmi les personnes proposées par les organisations précitées, l'autre parmi les personnes proposées par les ministres.

Lorsque l'invention a été réalisée par un agent soumis au statut général des militaires, il est procédé à la désignation de l'assesseur représentant l'agent, par le président de la commission de conciliation, sur une liste de cinq membres du corps militaire du contrôle général des armées établie par le chef du contrôle général des armées et périodiquement mise à jour.

 

Chapitre VI : Le certificat d'utilité

Article R. 616-1 A compter du jour de la publication, prévue à l'article R. 612-39, de la demande du certificat d'utilité mentionné à l'article L. 611-2, et jusqu'à la date de délivrance de ce certificat, toute personne peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations sur la brevetabilité de l'invention, dans les formes prévues en matière de demande de brevet à l'article
R. 612-63, alinéa 2.

La teneur de ces observations est notifiée, sans délai, au demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour y répondre.

Article R 616-2 Le rapport de recherche qui doit être produit dans toute instance en contrefaçon introduite en vertu d'un demande de certificat d'utilité ou d'un certificat d'utilité est établi sur requête écrite du demandeur.

La requête n'est recevable que si elle est accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

Article R. 616-3 Les dispositions des chapitres 1er, II, III, V, VI et VIII du présent titre sont applicables aux demandes de certificat d'utilité et aux certificats d'utilité, à l'exception des articles
R. 612-53 à R. 612-69, du troisième alinéa de l'article R. 612-71, des articles R. 613-1 à R. 613-3
et R. 613-60 à R. 613-62.



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